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Fr. Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2024, affaire n° 22-86.392, publiée au Journal officiel.

Confiscation de biens protégés par une réserve de propriété

Habituellement, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s’effectue en solo consensu, dès que les parties ont consenti à la vente. Toutefois, en vertu de l’article 2367 du code civil français, une dérogation est possible si les parties conviennent d’une clause de réserve de propriété, une telle clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Ainsi, la propriété ne sera transférée qu’après le paiement intégral du prix convenu.

Dans ce cas, un conducteur est condamné pour conduite en état d’ivresse et son véhicule est confisqué à la suite d’une décision de justice.

Toutefois, le véhicule fait l’objet d’une réserve de propriété : le bien a été acheté à un concessionnaire automobile avec une clause de propriété en faveur d’une banque. Tant que le prix n’est pas entièrement payé par le conducteur, la voiture appartient à la banque.

La Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel en ce qu’elle a ordonné la confiscation du véhicule à titre de peine complémentaire.

Le conducteur a formé un recours devant la Cour de cassation française, contestant ainsi la confiscation du véhicule : le conducteur a fait valoir qu’en vertu de la réserve de propriété, il n’est pas le propriétaire du véhicule.

La Cour de cassation a rejeté le recours et a estimé que la rétention de propriété n’affectait pas le caractère ferme et définitif de la vente mais ne faisait que différer le transfert de propriété. En d’autres termes, le maintien de la propriété n’interdit pas la confiscation.

La Cour de cassation apporte des précisions sur la confiscation des biens faisant l’objet d’une réserve de propriété. Le bénéficiaire de la réserve de propriété (en l’occurrence la banque) doit justifier que le prix n’a pas été intégralement payé et peut demander à l’État de restituer le bien ou sa valeur liquide, afin de recouvrer le droit de l’aliéner. La valeur du bien repris ou sa valeur liquidée est alors imputée sur le solde de la créance garantie à titre de paiement. Lorsque la valeur du bien repris dépasse le montant de la créance garantie restant due, le créancier doit à l’État un montant égal à la différence.

En d’autres termes, la rétention de la propriété n’empêche pas la confiscation. Toutefois, le titulaire de la clause de rétention (le créancier garanti) doit prouver que le prix de vente n’est pas (entièrement) payé afin d’obtenir la restitution du bien, et si la valeur du bien dépasse le montant encore dû, le créancier garanti doit verser l’excédent à l’administration.

A. PEDROT et G. APOSTOL

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